JORF n°0085 du 11 avril 2013

Chapitre III : Emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 10

Le directeur fonctionnel du deuxième groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional adjoint ou de directeur chargé des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements et les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur des politiques éducatives et de l'audit au sein des directions interrégionales ;
3° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 et comportant l'exercice de responsabilités particulières. Le directeur territorial met en œuvre la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il représente le directeur interrégional auprès des autorités judiciaires et administratives du ou des départements composant son territoire ;
4° Des emplois comportant une mission d'inspection ou requérant une expertise particulière, notamment dans le domaine de l'action éducative ;
5° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur adjoint de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et des emplois de chef de service, de directeur de la formation et de directeur de la recherche de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 11

Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour le premier échelon et à deux ans pour les échelons suivants.
Peuvent seuls accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels de deuxième groupe exerçant les fonctions suivantes :
1° Dans les services déconcentrés : fonctions de directeur interrégional adjoint, de directeur chargé de l'outre-mer et de directeur territorial dont l'exercice comporte des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
2° En administration centrale, dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse : fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.

Article 12

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du troisième groupe pendant au moins six ans ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de six années de services effectifs dans leur corps ;
3° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans ce grade ;
4° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 13

Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.