JORF n°0085 du 11 avril 2013

Chapitre II : Emploi de directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 6

Le directeur fonctionnel du premier groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.
Il représente le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès des autorités judiciaires et administratives. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il coordonne les actions du secteur public et du secteur privé dans le cadre de la politique régionale.
Il assure le pilotage des actions relevant de ses attributions et l'allocation des moyens humains au sein des établissements et services du secteur public en lien avec les missions et les objectifs fixés ;
2° Dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale :
a) D'animer ou coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse ;
b) D'exercer des fonctions de contrôle et d'encadrement supérieur qui nécessitent des compétences spécifiques acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° De l'emploi correspondant à la fonction de directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Article 7

Le premier groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et à trois ans pour les trois derniers échelons.
L'accès à l'échelon fonctionnel est réservé aux emplois de directeur interrégional comportant l'exercice des responsabilités les plus importantes. La liste de ces emplois est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

Article 8

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe pendant au moins six ans ;
2° Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

Article 9

Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient au cours de l'année précédente un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues au troisième alinéa lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
Ils sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.