JORF n°0085 du 11 avril 2013

Chapitre IV : Emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 14

Le directeur fonctionnel du troisième groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
2° De fonctions d'expertise, de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales, interrégionales ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
3° De diriger des pôles territoriaux de formation ;
4° D'exercer des missions correspondant à un niveau élevé de responsabilité dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale et qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 15

Le troisième groupe comporte dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois pour les trois premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

Article 16

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe :
1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ;
2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 titulaires d'un grade d'avancement.

Article 17

Les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.