JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 29

Article 29

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.


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Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.