Décret n°2013-25 du 8 janvier 2013

Article 4

Créé le 11 janvier 2013 · En vigueur depuis le 5 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 11 janvier 2013 au mercredi 4 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.