Article 11
Les activités pastorales s'exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.
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Les activités pastorales s'exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.
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Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
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La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.
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I. ― Les activités industrielles sont interdites.
II. ― Les activités commerciales et artisanales sont interdites.
III. ― L'interdiction édictée au II n'est pas applicable aux activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
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