Décret n°2013-151 du 19 février 2013

Article 2

Créé le 22 février 2013 · En vigueur depuis le 6 octobre 2014

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet.

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En vigueur depuis le lundi 6 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1124 du 3 octobre 2014art. 1

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec lesautres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à lanouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet.

En vigueur du vendredi 22 février 2013 au dimanche 5 octobre 2014

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.