Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé26 février 2017

Créé le 1 janvier 2014

Le présent décret fixe les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux substances contenant des radionucléides, notamment aux matières et déchets radioactifs tels que définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.
La classification des déchets radioactifs et les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations des exploitants prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe au présent décret. Avant de les introduire dans l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.

Créé le 1 janvier 2014

Les producteurs et les détenteurs de déchets radioactifs ont la responsabilité d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion selon les orientations énoncées à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
A cette fin :
1° La cohérence du dispositif de gestion des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique ;
2° Les installations de stockage de déchets radioactifs, peu nombreuses et aux capacités limitées, doivent être utilisées au mieux par les différents acteurs ;
3° Les filières de gestion des déchets radioactifs prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets radioactifs provenant des installations nucléaires de base ou des installations nucléaires de base secrètes font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Ils sont pris en charge dans des filières autorisées à gérer des déchets radioactifs.

Abrogé depuis le dimanche 26 février 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 25 février 2017

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5