Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013

Article 4

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-231 du 23 février 2017art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 25 février 2017

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.