Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013

Article 2

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.
La classification des déchets radioactifs et les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations des exploitants prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe au présent décret. Avant de les introduire dans l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R542-67

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-231 du 23 février 2017art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 25 février 2017

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.
La classification des déchets radioactifs et les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations des exploitants prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe au présent décret. Avant de les introduire dans l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.