JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre III : Instances stratégiques et scientifiques

Article 10

I.-Le conseil stratégique prépare les travaux du conseil d'administration dans les matières suivantes :

1° Les contrats d'objectifs ;

2° Les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;

3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;

4° Les questions relatives aux orientations stratégiques de l'établissement.

Dans ces matières, les propositions du conseil stratégique constituent la base de la discussion préalable aux décisions du conseil d'administration. Il peut également proposer chaque année au conseil d'administration, une ou plusieurs orientations stratégiques qu'il a préalablement identifiées dont il est tenu compte dans le contrat d'objectifs de l'établissement et la programmation annuelle d'activité.

II.-Le conseil stratégique est composé :

1° De treize représentants de l'Etat ;

2° Du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant ;

3° De vingt représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA comprenant :

a) Un représentant des régions ;

b) Deux représentants des départements ;

c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;

d) Neuf représentants des communes.

Les membres du conseil stratégique sont désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, pour une durée de quatre ans.

En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre du conseil stratégique peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil stratégique, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration.

Le conseil stratégique élit son président parmi les membres désignés au 3° pour une durée de quatre ans. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le conseil stratégique peut inviter des experts à participer à ses travaux, sans voix délibérative.

III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil stratégique au moins quinze jours avant la date de la réunion du conseil stratégique, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande d'un comité d'orientation territorial ou d'un comité thématique national.

Le directeur général, le président du conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.

Les fonctions de membre du conseil stratégique s'exercent à titre gratuit.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 11

Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition consultée par le directeur général pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique scientifique et technique de l'établissement.

Le directeur général assiste à ses réunions.

Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :

1° Le président du conseil scientifique et technique, nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition du directeur général ;

2° Quatorze membres nommés, en raison de leurs compétences, par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3° Six représentants et six suppléants élus parmi les personnels de l'établissement.

Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s'exercent à titre gratuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 12

Les comités d'orientation thématiques nationaux et comités d'orientation territoriaux sont créés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Chaque région comporte un comité territorial où sont représentés toutes les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA situés sur le territoire régional.

Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux. Ces comités prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des autres bénéficiaires des activités de l'établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d'administration.

Ces comités participent à l'élaboration du contrat d'objectifs et de la programmation annuelle d'activité de l'établissement, avant leur examen par le conseil stratégique. Ils sont, à ce titre, chargés de proposer au conseil stratégique les diverses actions de conseil et d'appui à réaliser par le CEREMA dans leur périmètre d'intervention.

Un comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil stratégique, dans les conditions définies respectivement à l'article 6 et à l'article 10, en lien avec l'une des questions relevant de sa compétence.

Chaque comité comporte des représentants de l'Etat, un représentant du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et des élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. Les élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents sont majoritaires au sein de chaque comité.

Les fonctions de membre de ces comités s'exercent à titre gratuit.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'orientation thématiques nationaux et des comités d'orientation territoriaux, ainsi que leur composition sont fixées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.