Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 5

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 mai 2017

I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par :

a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;

b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ;

c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ;

d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ;

2° La première formation et la formation de renouvellement prévues à l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail.

La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°.

Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectives par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquelles sont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation.

III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-704 du 2 mai 2017art. 1

I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent

a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L.

b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le

c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L.

d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article

2° La première formation et la formation de renouvellement prévues

La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°.

Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectivespar un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou toutautre organisme d'accréditation équivalent européen signataire del'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des

III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-1848 du 23 décembre 2016art. 3

I.-1° La première formation prévueà l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômesde l'éducation nationale etde l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par : a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ; b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ; c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ; d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ; 2° La première formationet la formation de renouvellement prévuesà l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismesde formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail. Ils sont certifiés pour cette prestation par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité françaisd'accréditation, ou par un autre organisme compétent membrede la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée. II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquellessont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation. III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 27 décembre 2016

La vente à des personnes âgées de moins de dix-huit ans et la mise à disposition de ceux-ci d'appareils de bronzage sont interdites.