Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 6

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

I. - L'organisme de formation certifié dispense une première formation dont la durée ne peut être inférieure à vingt cinq heures et dont le programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
Les contenus de cette formation sont inclus dans les référentiels des diplômes délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien mentionnés au 1° du I de l'article 5.
II. - L'organisme de formation certifié organise, à l'issue de la première formation, un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle. Ce contrôle porte sur l'ensemble du programme de la première formation.
A l'issue de la première formation, l'organisme de formation certifié délivre une attestation de compétence aux candidats ayant satisfait à ce contrôle des connaissances.
III. - L'organisme de formation certifié mentionné au 2° du I de l'article 5 dispense une formation de renouvellement. La durée de cette formation ne peut être inférieure à dix heures et son programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
A l'issue de la formation de renouvellement, l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de compétence aux candidats ayant participé à l'intégralité de la formation.
IV. - Lorsqu'une personne obtient l'un des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien après avoir suivi une formation dans l'un des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5, l'attestation de compétence sanctionnant la première formation lui est délivrée de plein droit par la même autorité que celle délivrant le diplôme.
V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie, fixe :
1° Le contenu et la durée de la première formation et de la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III ;
2° Les modalités de contrôle des connaissances théoriques et de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation prévue au II ;
3° Les modèles de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation et la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1848 du 23 décembre 2016art. 4

I. - L'organismede formation certifié dispense une première formation dont la duréene peut être inférieure à vingt cinq heures et dont le programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéade l'article 4. Les contenus de cette formation sont inclus dans les référentielsdes diplômes délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien mentionnés au 1° du I de l'article 5. II. - L'organisme de formation certifié organise, à l'issue de la première formation, un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle. Ce contrôle porte sur l'ensemble du programmede la première formation. A l'issuede la première formation, l'organisme de formation certifié délivre une attestation de compétence aux candidats ayant satisfait à ce contrôle des connaissances. III. - L'organisme de formation certifié mentionné au 2° du I de l'article 5 dispense une formation de renouvellement. Ladurée de cette formation ne peut être inférieure à dix heures et son programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéade l'article 4. A l'issue de la formation de renouvellement, l'organisme de formation certifié délivre l'attestationde compétence aux candidats ayant participé à l'intégralité de la formation. IV. - Lorsqu'une personne obtient l'un des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien après avoir suivi une formation dans l'un des établissements mentionnés au 1° du Ide l'article 5, l'attestation de compétence sanctionnant la première formation lui est délivrée de plein droitpar la même autorité que celle délivrant le diplôme. V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur etde l'économie, fixe : 1° Le contenu et la duréede la première formation etde la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III ; 2° Les modalités de contrôle des connaissances théoriques et de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation prévueau II ; 3° Les modèles de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation et la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 27 décembre 2016

Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire soit de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, soit d'une attestation de reconnaissance de qualification.
L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Le diplôme ou l'attestation de reconnaissance de qualification est affiché de façon visible au point d'accueil du public.