Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013

Article 6

Créé le 27 décembre 2013

Si un agriculteur, bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret, détient au titre de la campagne 2013 un nombre de droits à paiement unique normaux supérieur au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, la valeur des droits à paiements unique normaux qu'il détient au 15 mai 2013 est modifiée comme suit :
1° Si la valeur unitaire des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles a été augmentée en application des dispositions du présent décret, cette augmentation est supprimée ; pour la détermination des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, les droits sont pris en compte par ordre décroissant de leur valeur ;
2° Si la valeur unitaire des autres droits à paiement unique a été augmentée, cette augmentation est réduite d'un montant égal au rapport entre la valeur totale des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles après application du 1° et le nombre des droits à paiement unique autres que ceux mentionnés au 1°.
Le montant total de la réduction opérée ne peut dépasser le montant des augmentations préalablement accordées en application des dispositions du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2013

Si un agriculteur, bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret, détient au titre de la campagne 2013 un nombre de droits à paiement unique normaux supérieur au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, la valeur des droits à paiements unique normaux qu'il détient au 15 mai 2013 est modifiée comme suit :
1° Si la valeur unitaire des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles a été augmentée en application des dispositions du présent décret, cette augmentation est supprimée ; pour la détermination des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, les droits sont pris en compte par ordre décroissant de leur valeur ;
2° Si la valeur unitaire des autres droits à paiement unique a été augmentée, cette augmentation est réduite d'un montant égal au rapport entre la valeur totale des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles après application du 1° et le nombre des droits à paiement unique autres que ceux mentionnés au 1°.
Le montant total de la réduction opérée ne peut dépasser le montant des augmentations préalablement accordées en application des dispositions du présent décret.