JORF n°0299 du 26 décembre 2013

Article 2

Article 2

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.


Historique des versions

Version 1

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :

1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;

2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;

3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.

La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.

La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.