Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013

Article 2

Créé le 27 décembre 2013

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2013

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.