JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »