JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Article 5

Article 5

A l'article R. 78 du même code, les mots : « l'acte de procuration peut être dressé » sont remplacés par les mots : « l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté ».


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Version 1

A l'article R. 78 du même code, les mots : « l'acte de procuration peut être dressé » sont remplacés par les mots : « l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté ».