JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 15

Article 15

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.