Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 13

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2024

Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-14 Code général de la fonction publiqueart. L513-15

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au mercredi 31 juillet 2024