Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013

Article 5

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale ainsi que de ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.

Le montant individuel de la part fonctionnelle des officiers anciennement en fonctions à l'Institut national de police scientifique jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à exercer leurs fonctions au service national de police scientifique, est déterminé par application d'un coefficient de 1,2 au montant mensuel de références jusqu'au 31 décembre 2023.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1779 du 30 décembre 2020art. 8

Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant

Le montant individuel de la part fonctionnelle des officiers anciennement en fonctions à l'Institut national de police scientifique jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à exercer leurs fonctions au service national de police scientifique, est déterminé par application d'un coefficient de 1,2 au montant mensuel de références jusqu'au 31 décembre 2023.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-454 du 30 mars 2017art. 3

Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant

Le montant individuel de la part fonctionnelle des officiers en fonctions à l'Institut national de police scientifique est déterminé par application d'un coefficient de 1,2 au montant mensuel de référence.

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au vendredi 31 mars 2017

Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale ainsi que de ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.