JORF n°0285 du 8 décembre 2013

Article 6

Article 6

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions autorisées au titre de l'article 5 et aux opérations de démoustication dont est en charge l'organisme compétent. Chaque année, celui-ci informe au préalable le conseil scientifique et le comité consultatif de ses activités au sein de la réserve ;
2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux prévus spécialement à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° De faire du feu dans le milieu naturel, sauf pour le brûlage de rémanents forestiers ou autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et prévues dans le plan de gestion, ainsi que celles nécessaires aux délimitations foncières, aux activités scientifiques et aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore.

Cette interdiction ne s'applique pas aux actions autorisées au titre de l'article 5 et aux opérations de démoustication dont est en charge l'organisme compétent. Chaque année, celui-ci informe au préalable le conseil scientifique et le comité consultatif de ses activités au sein de la réserve ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux prévus spécialement à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De faire du feu dans le milieu naturel, sauf pour le brûlage de rémanents forestiers ou autorisation délivrée par le préfet ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et prévues dans le plan de gestion, ainsi que celles nécessaires aux délimitations foncières, aux activités scientifiques et aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles.