JORF n°0026 du 31 janvier 2013

Article 2

Article 2

Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.
Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.


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Version 1

Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.

Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.