JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 14

Article 14

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.