JORF n°0196 du 24 août 2012

Section 3 : Dispositions communes

Article 13

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 14

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.