Abrogé24 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1290 du 21 août 2017 - art. 2
Créé le 1 septembre 2012
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.
Abrogé par Décret n°2017-1290 du 21 août 2017 - art. 2
Créé le 1 septembre 2012
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.
Abrogé depuis le jeudi 24 août 2017
Abrogé parDécret n°2017-1290 du 21 août 2017art. 2
En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mercredi 23 août 2017
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.