JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 2

Article 2

La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.


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Version 1

La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.