Décret n°2012-966 du 20 août 2012

Article 3

Créé le 23 août 2012

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 août 2012

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.