JORF n°0173 du 27 juillet 2012

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 5

Nonobstant les dispositions du II de l'article 4, les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu à cet article dès le 1er août 2012 en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception avant le 20 juillet 2012. L'option prend effet le 1er août 2012. Elle est irrévocable pendant cinq ans.

Article 6

Le présent décret, à l'exception de l'article 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.