La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les règlements n° 10, série 03, n° 18, série 03, n° 116, série 00, annexés à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 modifiée concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2012/159/F du 13 mars 2012 adressée à la Commission européenne ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-2, L. 234-17 et R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique,
Arrête :