JORF n°0173 du 27 juillet 2012

Arrêté du 13 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les règlements n° 10, série 03, n° 18, série 03, n° 116, série 00, annexés à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 modifiée concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2012/159/F du 13 mars 2012 adressée à la Commission européenne ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-2, L. 234-17 et R. 311-1 ;

Vu le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique,

Arrête :

Article 1

Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

L'Union technique de l'automobile et du cycle est l'organisme désigné pour effectuer les essais et délivrer l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et de leur installation dans les véhicules concernés. L'Union technique de l'automobile et du cycle (UTAC) et le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) sont les organismes désignés pour la qualification des installateurs selon les modalités prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

La vérification périodique des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique est obligatoire. Elle est effectuée par un vérificateur qualifié par le Laboratoire national de métrologie et d'essais ou l'Union technique de l'automobile et du cycle. La qualification initiale des vérificateurs est prononcée pour une durée de dix-huit mois. Ensuite, chaque renouvellement de qualification est subordonné à un audit favorable et délivré pour une durée de trois ans.
La périodicité, les conditions de vérification des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe II du présent arrêté.
Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu'un dispositif antidémarrage par éthylotest électronique ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.

Article 4

Par dérogation au point 3.A.9 de l'annexe I du présent arrêté et pendant douze mois à dater de la parution du présent arrêté, le fabricant du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique définit des prescriptions additionnelles propres à éviter la décharge de la batterie du véhicule si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est supérieure à 5 mA (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose d'une batterie supplémentaire, information de l'exploitant du risque...).
Cette période est portée à vingt-quatre mois à dater de la parution du présent arrêté si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est inférieure à 5 mA et supérieure à 1 mA.

Article 5

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard