JORF n°0169 du 22 juillet 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 19

Les médecins de l'éducation nationale de 2e classe régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe selon le tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| |Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe|Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe| | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois | | 2e échelon | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 20

Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont reclassés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, dans la limite de la durée du nouvel échelon.

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique bénéficient d'un nouveau détachement dans le même emploi d'une durée maximale de cinq ans.
II. - A l'issue de ce nouveau détachement, le renouvellement du détachement dans le même emploi est subordonné aux conditions fixées à l'article 35 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 22

Le présent décret prend effet à compter du premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 23

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.