JORF n°0169 du 22 juillet 2012

Article 21

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique bénéficient d'un nouveau détachement dans le même emploi d'une durée maximale de cinq ans.
II. - A l'issue de ce nouveau détachement, le renouvellement du détachement dans le même emploi est subordonné aux conditions fixées à l'article 35 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


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Version 1

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique bénéficient d'un nouveau détachement dans le même emploi d'une durée maximale de cinq ans.

II. - A l'issue de ce nouveau détachement, le renouvellement du détachement dans le même emploi est subordonné aux conditions fixées à l'article 35 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.