Décret n°2012-824 du 26 juin 2012

Article 5

Créé le 29 juin 2012

Les délais mentionnés au IV de l'article 7 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 susvisée sont fixés à :
1° Un mois au plus tard après la saisine de la commission pour les projet de constructions, aménagement, installations et travaux situées dans les espaces non encore urbanisés au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
2° Trois mois au plus tard après la saisine de la commission pour toute élaboration ou révision des schémas mentionnés à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ;
3° Trois mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des plans mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
4° Deux mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des cartes mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ;
A défaut de réponse formulée dans ces délais, l'avis de la commission est réputé favorable.

Effets de cet article

cite

 article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme article L. 122-3 du code de l'urbanisme article L. 123-1 du code de l'urbanisme article L. 124-1 du code de l'urbanisme Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2012

Les délais mentionnés au IV de l'article 7 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 susvisée sont fixés à :
1° Un mois au plus tard après la saisine de la commission pour les projet de constructions, aménagement, installations et travaux situées dans les espaces non encore urbanisés au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
2° Trois mois au plus tard après la saisine de la commission pour toute élaboration ou révision des schémas mentionnés à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ;
3° Trois mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des plans mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
4° Deux mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des cartes mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ;
A défaut de réponse formulée dans ces délais, l'avis de la commission est réputé favorable.