Décret n°2012-821 du 25 juin 2012

Article 7

Créé le 28 juin 2012 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Chaque trimestre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique à l'Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés.
Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l'Agence nationale des fréquences et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-779 du 2 mai 2022art. 31

Chaque trimestre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquecommunique à l'Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés. Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l'Agence nationale des fréquences et à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériqueles débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.

En vigueur du jeudi 28 juin 2012 au mercredi 4 mai 2022

Chaque trimestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique à l'Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés.
Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l'Agence nationale des fréquences et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.