JORF n°0021 du 25 janvier 2012

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 11

I. ― Les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|ANCIENNE SITUATION
grade d'origine| NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Agent-chef de 2e catégorie | Technicien hospitalier | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | 6e échelon avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 4e échelon à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | 3e échelon à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 3e échelon avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Agent-chef de 1re catégorie |Technicien supérieur hospitalier de 2e classe | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 7e échelon à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | 7e échelon avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | |6e échelon à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | 6e échelon avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 5e échelon à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | 5e échelon avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | |4e échelon à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | 4e échelon avant un an et six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 3e échelon à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 3e échelon avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 2e échelon à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 2e échelon avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Agent-chef de classe exceptionnelle |Technicien supérieur hospitalier de 1re classe| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 5e échelon avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 2e échelon avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| ANCIENNE SITUATION
grade d'origine | NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien supérieur hospitalier |Technicien supérieur hospitalier de 2e classe | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 2e échelon avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Technicien supérieur principal hospitalier|Technicien supérieur hospitalier de 1re classe| | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon à partir d'un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 3e échelon avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Technicien supérieur hospitalier chef |Technicien supérieur hospitalier de 1re classe| | | 8e échelon à partir de deux ans | 11e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon à partir de trois ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans | | 7e échelon avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 12

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 13

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 14

Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 15

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 16

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

Article 17

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'agent-chef de 1re catégorie et d'agent-chef de classe exceptionnelle du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé, ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier principal et de technicien supérieur hospitalier chef du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 19 septembre 1991 susvisé ou aux articles 14 et 16 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 18

Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.