Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012

Article 11

Créé le 26 janvier 2012

I. ― Les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Agent-chef de 2e catégorie Technicien hospitalier  
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
6e échelon avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Agent-chef de 1re catégorie Technicien supérieur hospitalier de 2e classe  
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
7e échelon avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
6e échelon avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
5e échelon à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
5e échelon avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
4e échelon avant un an et six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
3e échelon à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Agent-chef de classe exceptionnelle Technicien supérieur hospitalier de 1re classe  
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur hospitalier Technicien supérieur hospitalier de 2e classe  
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Technicien supérieur principal hospitalier Technicien supérieur hospitalier de 1re classe  
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur hospitalier chef Technicien supérieur hospitalier de 1re classe  
8e échelon à partir de deux ans 11e échelon Sans ancienneté
8e échelon avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon à partir de trois ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016