JORF n°0021 du 25 janvier 2012

Article 18

Article 18

Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.


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Version 1

Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.