JORF n°0021 du 25 janvier 2012

Article 16

Article 16

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.