Décret n°2012-735 du 9 mai 2012

Article 1

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou la cotisation pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1143 du 27 novembre 2025art. 18 (V)

Pour l'application des dispositions du dernier alinéade l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pensionau titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesou la cotisation pour pensionau titre du code des pensions civiles et militaires de retraiteest déterminé dansles conditions prévues àl'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régimede retraitedes fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ouà l'article R. 73 du code des pensions civiles et militairesde retraite.

En vigueur du dimanche 5 novembre 2017 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1526 du 2 novembre 2017art. 1

Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond à l'indice hors échelle, lettre E, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet indice correspond à l'indice hors échelle, lettre D, 3e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 4 novembre 2017

Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond à l'indice hors échelle, lettre E, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet indice correspond à l'indice hors échelle, lettre D, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux.