Décret n°2012-722 du 9 mai 2012

TITRE II : COMMISSIONNEMENT ET ASSERMENTATION DES AGENTS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Abrogé28 mars 2013

Créé le 1 janvier 2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2 du code des transports, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
― le défaut du titre de conduite à bord ;
― le défaut du titre de navigation à bord ;
― l'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
― la conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
― le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
― le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.

Créé le 1 janvier 2013

Les personnels commissionnés ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de lieu d'affectation de l'agent commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article 20, soit en raison du comportement de l'agent commissionné dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 27 mars 2013

TITRE II : COMMISSIONNEMENT ET ASSERMENTATION DES AGENTS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Article 20
Article 21