Décret n°2012-715 du 7 mai 2012

Article 18

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 15 décembre 2013

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive de l'école.

Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général des services de l'école ;

2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

3° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 9.

En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1152 du 12 décembre 2013art. 15

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive de l'école.

Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général des services de l'école ;

2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

3° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 9.

En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes

Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 14 décembre 2013

Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le directeur général, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur général.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école, président ;
2° Le directeur général des services de l'école ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
4° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 9.
En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.