Décret n°2012-715 du 7 mai 2012

Article 17-1

Créé le 15 décembre 2013

Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :
1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou
2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou
3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou
4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.
Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-1152 du 12 décembre 2013art. 14

Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou

2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou

3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou

4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.