Décret n°2012-715 du 7 mai 2012

Article 17

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 15 décembre 2013

Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.

Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école.

Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le président de l'école.

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1152 du 12 décembre 2013art. 13

Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires,la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

La durée de la scolaritédes élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réservedes dispositions du dernier alinéa du présent article.

Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école. Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnellespeuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat,dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prisespar le président de l'école.

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.

En vigueur du jeudi 12 décembre 2013 au samedi 14 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013art. 29

Le statut et la scolarité des élèves fonctionnaires stagiaires sont régis par les articles 19 et 20du décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure. Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 11 décembre 2013

Le statut et la scolarité des élèves fonctionnaires stagiaires sont régis par le titre V du décret du 26 août 1987 susvisé à l'exception de son article 37.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.