JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 4

Article 4

Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ».


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Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ».