Article 4
Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ».
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Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ».
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Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ».