JORF n°0098 du 25 avril 2012

Chapitre II : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires

Article 3

I. ― En application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports, le présent chapitre définit la procédure mise en œuvre lorsque le détenteur des informations auxquelles l'Etat ou une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code ont accès en application du premier alinéa du même article demande qu'en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre chargé des transports.
II. ― Pour la mise en œuvre de la procédure prévue au I, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5 du code des transports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4

I. ― Dans le cas où il entend demander au ministre des transports d'assurer la diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée au I dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre y procède dans le même délai.

Article 5

I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec accusé de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― La diffusion prévue au I est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.