Décret n°2012-555 du 23 avril 2012

Article 4

Créé le 26 avril 2012

I. ― Dans le cas où il entend demander au ministre des transports d'assurer la diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée au I dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre y procède dans le même délai.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1211-4 Code des transportsart. L1211-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au mardi 27 mai 2014

I. ― Dans le cas où il entend demander au ministre des transports d'assurer la diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée au I dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre y procède dans le même délai.