Décret n°2012-555 du 23 avril 2012

Article 3

Créé le 26 avril 2012

I. ― En application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports, le présent chapitre définit la procédure mise en œuvre lorsque le détenteur des informations auxquelles l'Etat ou une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code ont accès en application du premier alinéa du même article demande qu'en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre chargé des transports.
II. ― Pour la mise en œuvre de la procédure prévue au I, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5 du code des transports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1211-4 Code des transportsart. L1211-5

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au mardi 27 mai 2014

I. ― En application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports, le présent chapitre définit la procédure mise en œuvre lorsque le détenteur des informations auxquelles l'Etat ou une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code ont accès en application du premier alinéa du même article demande qu'en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre chargé des transports.
II. ― Pour la mise en œuvre de la procédure prévue au I, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5 du code des transports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.