Décret n°2012-555 du 23 avril 2012

Article 5

Créé le 26 avril 2012

I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec accusé de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― La diffusion prévue au I est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au mardi 27 mai 2014

I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec accusé de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― La diffusion prévue au I est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.