JORF n°0096 du 22 avril 2012

Article 5

Article 5

Les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un remboursement à l'Etat par l'entreprise nationale DCNS dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Les dispositions de l'article 8 du décret du 21 janvier 2009 susvisé ne sont pas applicables aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces ouvriers, dans les cinq années consécutives à leur départ, sont recrutés au sein de DCNS ou d'une des sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, ils sont tenus de rembourser à DCNS les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, au titre de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.


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Version 1

Les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un remboursement à l'Etat par l'entreprise nationale DCNS dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Les dispositions de l'article 8 du décret du 21 janvier 2009 susvisé ne sont pas applicables aux ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces ouvriers, dans les cinq années consécutives à leur départ, sont recrutés au sein de DCNS ou d'une des sociétés mentionnées à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, ils sont tenus de rembourser à DCNS les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, au titre de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.