Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 3

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.

Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.

Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuperles emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réservede satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions del'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils coordonnent et dirigentles personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctionsde commandants des opérations de secours.

Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles.Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctionsd'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions. Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les servicesd'incendieet de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domainesde la planification, de la prévention, de la prévision,de la gestion des salles opérationnelles,des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendieet de secours. Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombantaux servicesd'incendie et de secours.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 16 avril 2022

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire.
1° A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ; les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d'incendie et secours ;
2° Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d'agrès tout engin et de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
3° Ils participent en outre aux actions de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci ;
4° Les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés aux 1°, 2° et 3° correspondant à un niveau particulier d'expertise et de responsabilité.