Décret n°2012-492 du 16 avril 2012

Article 1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-543 du 30 juin 2023art. 3

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires

1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux activités et responsabilités exercées au seindu service d'incendieet de secours définies aux articles 6 à 9;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat,

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 juin 2023

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L723-13 du même code ;

3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.