Décret n°2012-482 du 13 avril 2012

Article 9

Créé le 16 avril 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe normale
Technicien de physiothérapie
de classe normale
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon
― à partir de six mois
― avant six mois
6e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon
― à partir d'un an
― avant un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 avril 2012